Jobs d’été 2021

Quels jeunes recruter les règles à respecter

 

À partir de quel âge un jeune peut-il travailler ?

En principe, à partir de 16 ans. Cependant, dès l’âge de 14 ans, il peut effectuer des travaux légers pendant ses vacances scolaires, à condition qu’elles soient d’au moins 14 jours (dimanches inclus). Dans tous les cas, il doit garder un minimum de repos égal à la moitié de la durée des vacances. Ainsi, sur les deux mois des vacances d’été, un jeune de moins de 16 ans ne peut travailler qu’un mois.

Le travail familial des jeunes de moins de 16 ans est autorisé, mais limité aux activités occasionnelles ou de courte durée pour des travaux qui ne présentent pas de risques pour leur santé ou leur sécurité [C. trav., art. L. 4153-1 à L. 4153-5 et D. 4153-2].

REMARQUE

L’entreprise peut aussi accueillir, pendant leurs vacances, des collégiens de 4e et 3e et des lycéens en période d’observation d’au plus une semaine, pour faciliter l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle [C. éduc., art. L. 332-3-1].

Quel contrat de travail faut-il conclure ?

Le jeune est lié à l’entreprise par un contrat à durée déterminée comportant soit :

  • un terme précis (du 1er au 31 juillet 2021 par exemple)
  • une durée minimale. C’est le cas s’il s’agit d’un emploi saisonnier (voir Social Pratique nº 790, p. 23) ou pour lequel il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée : moisson, restauration, commerces des stations touristiques, etc…

Toutes les règles relatives au CDD s’appliquent à l’embauche d’un jeune, et notamment la conclusion d’un contrat écrit qui mentionne un motif de recours : emploi saisonnier, remplacement d’un salarié absent, surcroît exceptionnel d’activité, etc. [C. trav., art. L. 1242-1 et s.] (voir Le Mémo social 2021, nº 586 et s.). À noter qu’en cas de remplacements successifs, l’employeur doit conclure autant de contrats que le nombre de salariés que le jeune sera appelé à remplacer. À défaut, la requalification en CDI est encourue [Cass. soc., 28 juin 2006, nº 04-40.455]. sauf dans les secteurs qui expérimentent le CDD multi remplacement [D. nº 2019-1388, 18 déc. 2019]. Le CDD doit être remis au jeune au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche, le jour de celle-ci ou le dimanche ne comptant pas [C. trav., art. L. 1242-13 ; Cass. soc., 29 oct. 2008, nº 07-41.842].

Quelles sont les formalités d’embauche ?

Autorisations nécessaires

  • Le jeune de moins de 18 ans non émancipé ne peut signer un contrat de travail qu’avec l’autorisation de son représentant légal (père, mère…). S’il a moins de 16 ans, il faut une autorisation expresse de celui-ci. En pratique, il est prudent de demander au représentant légal de contresigner.
  • En outre, pour le jeune ayant moins de 16 ans, l’employeur doit demander, 15 jours avant la date d’embauche, une autorisation à l’inspecteur du travail (sauf s’il s’agit d’un travail familial). La demande doit indiquer les noms, prénoms, âge et domicile du jeune, la durée du contrat, la nature et les conditions de travail envisagées, l’horaire, ainsi que le montant de la rémunération. Elle doit comporter l’accord écrit et signé du représentant légal du jeune. L’autorisation est réputée accordée lorsque l’inspecteur n’a pas manifesté son opposition dans un délai de huit jours francs à compter de l’expédition de la demande [C. trav., art. D. 4153-5 et R. 4153-6].

Déclaration du jeune

Sauf si l’employeur a accès à un dispositif simplifié (titre emploi-service entreprise, chèque emploi associatif, etc.), la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est obligatoire pour l’embauche d’un jeune. Si l’employeur a effectué plus de 50 déclarations l’année précédente, il doit impérativement adresser la DPAE par Internet [C. trav., art. D. 1221-18]. En dessous de ce seuil, il peut l’envoyer par lettre recommandée avec AR ou par télécopie au moyen du formulaire Cerfa 14738*01. Cette déclaration doit être effectuée au plus tôt huit jours avant la date prévue de l’embauche. L’envoi par lettre recommandée doit intervenir au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche, et l’envoi par des moyens électroniques dans les instants précédant celle-ci [C. trav., art. L. 1221-10, L. 1221-12-1 et R. 1221-1 et s.].

> DPAE par Internet : www.net-entreprises.fr.

Autres formalités

Le jeune embauché en CDD durant les vacances doit figurer sur le registre unique du personnel [C. trav., art. L. 1221-13]. L’employeur doit également le faire adhérer aux caisses de retraite et de prévoyance. En outre, comme tous les nouveaux embauchés, il doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention auprès d’un professionnel de santé, peu importe qu’il soit engagé pour une courte période pendant les vacances (sauf toutefois s’il a bénéficié d’une telle visite moins de trois ans auparavant sur le même poste).

ATTENTION

La visite d’information et de prévention doit obligatoirement avoir lieu avant l’embauche si le jeune est âgé de moins de 18 ans [C. trav., art. R. 4624-18].

Quels sont les travaux interdits aux mineurs ?

De manière générale, les jeunes de 14 à 16 ans ne peuvent être affectés qu’à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement [C. trav., art. D. 4153-4].

En outre, certains travaux sont interdits aux jeunes de moins de 18 ans, tels que les travaux exposant les jeunes à des agents chimiques dangereux, à des vibrations mécaniques ou nécessitant la conduite d’équipement de travail servant au levage [C. trav., art. L. 4153-6 et s. et D. 4153-15 et s.]. Des dérogations sont possibles notamment pour les jeunes en formation professionnelle et les jeunes travailleurs titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à l’activité qu’ils exercent si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. Pour ce faire, il suffit désormais d’effectuer une simple déclaration à l’inspection du travail mais le jeune doit être encadré pour assurer sa sécurité (voir Social Pratique nº 743, p. 15).

ATTENTION

L’inspecteur du travail peut, à tout moment, requérir un examen médical d’un jeune travailleur de 15 ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces. Si tel est le cas, l’inspecteur peut exiger son renvoi de l’entreprise [C. trav., art. L. 4153-4].

Existe-t-il des règles spéciales en matière de durée du travail ?

Durée maximale

Durées journalière et quotidienne. Pour les jeunes de 16 à 18 ans, la durée du travail ne peut pas excéder [C. trav., art. L. 3162-1] :

  • 35 heures par semaine
  • et 8 heures par jour

Lorsque l’organisation collective du travail le justifie, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine, dans la limite de 10 heures par jour et de 40 heures par semaine dans les trois secteurs suivants :

  • chantiers de bâtiment
  • chantiers de travaux publics
  • création, aménagement et entretien sur les chantiers d’espaces paysagers [C. trav., art. R. 3162-1]

Pour les jeunes âgés de moins de 16 ans, la durée quotidienne de travail ne peut pas excéder 7 heures [C. trav., art. D. 4153-3].

ATTENTION

La durée du travail de ces jeunes ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement.

  • Pause. En outre, le jeune ne peut pas travailler de manière ininterrompue plus de quatre heures et demie. Au-delà, il doit bénéficier de 30 minutes de pause consécutives [C. trav., art. L. 3162-3].

Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien ne peut pas être inférieur à :

  • 12 heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans
  • 14 heures consécutives si les jeunes ont moins de 16 ans [C. trav., art. L. 3164-1, al. 1er]

Par ailleurs, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans doivent bénéficier d’un repos de deux jours consécutifs dont le dimanche (samedi-dimanche ou dimanche-lundi), sauf si l’entreprise s’est vue accorder une dérogation au repos dominical. Il est possible de ne pas respecter cette obligation pour les jeunes de plus de 16 ans, sous réserve qu’ils bénéficient d’une période de repos minimale de 36 heures consécutives, dès lors que les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dans des conditions déterminées par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu [C. trav., art. L. 3164-2].

Le chômage des jours fériés est-il obligatoire ?

Le travail des jours fériés est interdit aux jeunes de moins de 18 ans [C. trav., art. L. 3164-6]. L’employeur ne pourra donc pas, en principe, faire travailler un jeune de moins de 18 ans le mercredi 14 juillet. Des dérogations sont néanmoins possibles dans certains secteurs, dès lors qu’un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement en définit les modalités : 

  • spectacles
  • hôtellerie
  • restauration
  • traiteurs et organisateurs de réception
  • cafés, tabacs et débits de boissons
  • boulangerie, pâtisserie
  • boucherie, charcuterie
  • fromagerie-crémerie
  • poissonnerie
  • magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries
  • établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.

Les jeunes concernés doivent bénéficier des dispositions relatives au repos hebdomadaire [C. trav., art. L. 3164-8 et R. 3164-2]. Il existe également une dérogation pour les établissements fonctionnant en continu [C. trav., art. L. 3164-7].

Quelle rémunération verser au jeune salarié ?

Égalité de traitement. La rémunération des salariés engagés sous contrat à durée déterminée doit être égale à celle que percevrait, après période d’essai, un salarié engagé par un contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions [C. trav., art. L. 1242-14 et L. 1242-15].

Abattement sur le smic. Pour le jeune qui ne dispose pas de six mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont il relève, un abattement peut être pratiqué sur le smic [C. trav., art. D. 3231-3] :

  • 20 % avant 17 ans, soit, depuis le 1er janvier 2021, un smic horaire de 8,20 € (1 243,70 € bruts pour 35 heures hebdomadaires)
  • 10 % entre 17 et 18 ans, soit, depuis le 1er janvier 2020, un smic horaire de 9,23 € (1 399,16 € bruts pour 35 heures hebdomadaires).

 À NOTER

En principe, le salaire doit être versé au représentant légal du jeune mineur. Toutefois, sur autorisation de ce dernier, le jeune pourra le percevoir directement. Dans ce cas, il est préférable de formaliser l’accord par écrit.

→ Indemnité de congés payés. Le salarié de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente (soit au 30 avril 2020) a droit, s’il le demande, à un congé de 30 jours ouvrables. Il acquiert également des congés payés en raison de son travail, peu important la durée de son contrat. Seuls ces derniers ouvrent droit à une indemnité de congés payés [C. trav., art. L. 3164-9]. Celle-ci s’élèvera à 10 % de la rémunération versée au jeune.

ATTENTION

L’indemnité de fin de contrat (dite « indemnité de précarité ») n’est jamais due aux jeunes engagés sous contrat à durée déterminée pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires, et ceci quels que soient les motifs de la conclusion du contrat [C. trav., art. L. 1243-10].

→ Frais de transport, titres-restaurants et avantages du comité d’entreprise. Le jeune salarié doit être traité de la même manière que les autres salariés de l’entreprise. Il a donc droit à la prise en charge de la moitié de ses frais de transport domicile lieu de travail ainsi que, le cas échéant, de tout ou partie de ses frais de carburant si un tel dispositif a été mis en place par l’employeur [C. trav., art. L. 3261-2 et s. et R. 3261-1 et s.].

Il doit également bénéficier des titres-restaurants­ et des avantages du comité social et économique dès lors qu’il remplit les conditions fixées (notamment l’ancienneté).

Vacances d’été

Cette année, les vacances d’été débuteront le mercredi 7 juillet et s’achèveront le jeudi 2 septembre pour les lycéens.

Travail de nuit des jeunes

Tout travail de nuit – entre 22 heures et 6 heures – est interdit aux jeunes de moins de 18 ans. Pour ceux de moins de 16 ans, il est interdit entre 20 heures et 6 heures du matin [C. trav., art. L. 3163-1 et L. 3163-2]. Des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail dans la boulangerie et la pâtisserie (à partir de 4 heures pour permettre au jeune travailleur de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie lorsque toutes les phases de fabrication ne sont pas assurées entre 6 et 22 heures), la restauration et l’hôtellerie (de 22 heures à 23 heures 30), les spectacles et les courses hippiques. Dans ces deux derniers secteurs, le travail de nuit ne peut être autorisé que jusqu’à 24 heures. S’agissant des courses hippiques, cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par semaine et 30 nuits par an au maximum, et ce pour l’ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course [C. trav., art. R. 3163-1 à R. 3163-5] (voir Le Mémo Social 2021, nº 945). En tout état de cause, il demeure absolument interdit de faire travailler les mineurs entre minuit et 4 heures [C. trav., art. L. 3163-2], sauf en cas d’extrême urgence et si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles. Il doit s’agir dans ce cas de travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus. Une période équivalente de repos doit leur être accordée dans un délai de trois semaines [C. trav., art. L. 3163-3]. Par ailleurs, dans tous les cas de dérogation, un repos continu d’au moins 12 heures doit être assuré aux jeunes, quel que soit leur âge [C. trav., art. L. 3164−1, al. 2].

Attention, toute infraction à la réglementation relative au travail de nuit des jeunes est passible d’une amende de 1 500 €, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés. Ce montant est porté à 3 000 € en cas de récidive dans le délai d’un an [C. trav., art. R. 3124-15 et R. 3165-7].

Les revenus tirés des jobs d’été ne sont pas imposables

Les rémunérations versées aux jeunes qui exercent une activité pendant l’année scolaire ou universitaire, ou pendant leurs vacances sont exonérées d’impôt sur le revenu sous certaines conditions. Le jeune doit pour cela être âgé de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition et poursuivre des études. L’administration fiscale, par mesure de tolérance, autorise l’application de l’exonération aux rémunérations perçues au cours de l’année d’achèvement des études (hors début d’une véritable activité professionnelle prenant notamment la forme d’un contrat à durée indéterminée). Un jeune qui va travailler cet été bénéficiera d’une exonération d’impôt sur les salaires gagnés si, au 1er janvier 2021, il était âgé de moins de 25 ans. Cette exonération s’applique dans la limite de trois fois le montant mensuel brut du smic (base 35 heures), soit 4 663,86 € pour l’imposition des revenus de l’année 2021.